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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article R4324-9
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
Section 1 : Prescriptions techniques communes
Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Article R4324-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables.
Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.
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