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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4323-55
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
Article R4323-55
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
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