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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4228-18
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 1 : Installations sanitaires
Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Article R4228-18
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Monday, January 1, 2018
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
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