Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Article R4228-16 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.
Article R4228-17 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 1, 2008
La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.
Article R4228-18 consolidé du Thursday, May 1, 2008 au Monday, January 1, 2018
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R4228-18 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2018
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.