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Tuesday, February 17, 2026
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Article R4141-6
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Section 1 Objet et organisation de la formation à la sécurité
Article R4141-6
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Saturday, December 20, 2008
Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.
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