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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R3142-5
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section unique : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Article R3142-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Sunday, January 1, 2017
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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