Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R1422-3
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre II : Institution
Article R1422-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Chacun des organismes ou autorités mentionnés
à l'article R. 1422-2
est réputé avoir donné un avis favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.
Previous
Next
fr
en