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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1422-3
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre II : Institution
Article R1422-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Chacun des organismes ou autorités mentionnés
à l'article R. 1422-2
est réputé avoir donné un avis favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.
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