Code du travail
Chapitre II : Institution
1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ;
2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
3° L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation est modifiée.
L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.
Ils sont pris après consultation ou avis :
1° Du conseil général et du conseil municipal ;
2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
3° Du premier président de la cour d'appel ;
4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
5° Des chambres consulaires.
Nota
Ils sont pris après consultation ou avis :
1° Du conseil départemental et du conseil municipal ;
2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
3° Du premier président de la cour d'appel ;
4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
5° Des chambres consulaires.
Ils sont pris après consultation ou avis :
1° Du conseil départemental et du conseil municipal ;
2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
3° Du premier président de la cour d'appel ;
4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
5° Des chambres consulaires.