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Tuesday, March 3, 2026
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Article R1273-2
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre III : Titre emploi-entreprise
Article R1273-2
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, April 1, 2009
La limite de cent jours, prévue au 2° de l'
article L. 1273-2
, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.
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