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Tuesday, March 3, 2026
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Article R1253-24
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 2 : Agrément
Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Article R1253-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'
article D. 1253-1
dans un délai d'un mois suivant la modification.
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