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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1253-17
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 1 : Objet et adhésion
Article R1253-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les personnes mentionnées
à l'article R. 1253-14
dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.
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