Code du travail maritime
Article 7 bis
A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;
2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.