Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 6 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Friday, January 6, 2006
Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu :
1° Par embauchage direct ;
2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;
3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.
Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.
Article 6 consolidé du Friday, January 6, 2006, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.
Article 7 consolidé du Wednesday, December 15, 1926, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.
Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.
Nota
L'article 118 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960.
Article 7 bis consolidé du Sunday, August 13, 1967, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.
Article 7 bis consolidé du Sunday, May 22, 1955 au Saturday, May 16, 1959
Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de formation dans une école d'apprentissage maritime ;
3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la durée d'une scolarité ;
4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des forces armées.
A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 7 bis consolidé du Saturday, May 16, 1959 au Friday, June 9, 1961
Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.
A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;
2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.
Article 7 bis consolidé du Friday, June 9, 1961 au Sunday, August 13, 1967
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur de l'inscription maritime doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.
Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles, déterminent :
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;
2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.
Article 8 consolidé du Wednesday, November 19, 1997 au Wednesday, July 14, 2004
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115.
Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret visé à l'article 117.
Article 8 consolidé du Thursday, October 31, 1935 au Wednesday, August 17, 1960
Dispositions abrogées.
Article 8 consolidé du Wednesday, July 14, 2004, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115.
Les adaptations nécessaires aux caractéristiques propres des entreprises d'armement maritime sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 consolidé du Friday, January 6, 2006, abrogé le Thursday, July 18, 2013
Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.
Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.
Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.
Nota
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 9 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 9 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Friday, January 6, 2006
Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.
Article 10-1 consolidé du Saturday, March 27, 1982 au Saturday, June 20, 2009
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
Article 10-1 consolidé du Saturday, June 20, 2009, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.
Le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
Article 10-2 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le contrat d'engagement à durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe ; dans ce cas, il peut être renouvelé une fois. La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif, sous réserve des dispositions de l'article 102-22.
Article 10-3 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Il ne peut être conclu de contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage pour remplacer un marin dont l'absence temporaire ou la suspension du contrat résulterait d'un conflit collectif du travail.
Article 10-4 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.
Article 10-5 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.
Article 10-6 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.
Article 10-7 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Les dispositions des articles 10-2,10-4,10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret.
Article 10-7 consolidé du Saturday, March 27, 1982 au Wednesday, November 19, 1997
Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret ;
7° Pour pourvoir aux emplois exclusivement rémunérés à la part.
Article 10-8 consolidé du Saturday, June 20, 2009, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire dites d'embarquement effectif du marin.
La durée maximale de la période d'essai est de :
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.
Article 11 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Wednesday, November 19, 1997
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d'équipage.
Article 10-9 consolidé du Saturday, June 20, 2009, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89.
Article 10-10 consolidé du Saturday, June 20, 2009, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article 102.
Article 11 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.
Article 12 consolidé du Wednesday, November 19, 1997, abrogé le Friday, January 6, 2006
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement.
Article 12 consolidé du Tuesday, February 27, 1996 au Wednesday, November 19, 1997
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.
Article 12 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Tuesday, February 27, 1996
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.
Article 13 consolidé du Tuesday, February 27, 1996, abrogé le Friday, January 6, 2006
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
Article 13 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Tuesday, February 27, 1996
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime.
L'autorité maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
Article 14 consolidé du Wednesday, December 15, 1926 au Tuesday, February 27, 1996
L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité maritime et qui reste en sa possession.
Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.
Article 14 consolidé du Tuesday, February 27, 1996, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.
Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.
Article 15-1 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.
Les conditions générales d'engagement doivent être affichées dans les locaux d'équipage.
Article 15-2 consolidé du Saturday, March 27, 1982, abrogé le Wednesday, December 1, 2010
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux marins liés par un contrat d'engagement à durée indéterminée, s'appliquent également aux marins liés par un contrat d'engagement à durée déterminée ou conclu pour un voyage.