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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L5423-14
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Article L5423-14
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Friday, September 1, 2017
L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée
à l'article L. 5312-1
, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
Nota
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