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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 981
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Article 981
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, May 25, 2008
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
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