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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 981
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Article 981
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 25 mai 2008
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
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