Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Article 973 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire. (1980-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire. (1979-11-09-2999-01-01)
Chapitre III : La procédure en matière électorale. (1979-11-09-2999-01-01)
Chapitre IV : Dispositions communes. (1980-01-01-2999-01-01)
Chapitre V : Dispositions diverses (1980-01-01-2999-01-01)
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation. (1992-03-14-2999-01-01)
Chapitre VII : Le réexamen en matière civile (2017-05-15-2999-01-01)