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Tuesday, March 3, 2026
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Article R121-5
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les juges
Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 5, 2008
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
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