Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R121-5
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les juges
Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juin 2008
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
Précédent
Suivant
fr
en