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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L214-49-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les fonds communs de créances.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-49-8
Version consolidée du Sunday, June 15, 2008,
abrogée
le Sunday, July 28, 2013
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
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