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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L214-49-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les fonds communs de créances.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-49-8
Version consolidée du dimanche 15 juin 2008,
abrogée
le dimanche 28 juillet 2013
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
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