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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2142-21-2
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires d'analyse de biologie médicale
Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Sous-section 1 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Article R2142-21-2
Version consolidée du Sunday, June 22, 2008,
transférée
le Monday, March 7, 2016
Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.
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