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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214-98
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les fonds communs de créances
Sous-section 1 : Stratégie de gestion du fonds commun de créances.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
Article R214-98
Version consolidée du Sunday, July 20, 2008 au Wednesday, July 31, 2013
L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
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