Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-10-55
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.