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Wednesday, March 11, 2026
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Article R3413-22
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Section 1 : Musée de l'Armée
Sous-section 2 : Organisation administrative et financière
Article R3413-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 28, 2008
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
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