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Tuesday, February 17, 2026
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Article R3125-14
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES
Chapitre V : Organismes d'enquêtes techniques
Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense
Article R3125-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 28, 2008
Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
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