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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R4141-2
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Section 1 Objet et organisation de la formation à la sécurité
Article R4141-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 20, 2008
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
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