Code monétaire et financier
Article D514-19
Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons.