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Tuesday, February 17, 2026
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Article R174-40
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées
Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
Article R174-40
Version consolidée du Thursday, January 1, 2009 au Saturday, April 23, 2022
Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa de l'
article L. 174-1-1
.
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