Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L211-34
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
Paragraphe 3 : Pension
Article L211-34
Version consolidée du Saturday, January 10, 2009 au Wednesday, January 1, 2014
Pour l'application des articles
L. 211-27
à
L. 211-33
, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Previous
Next
fr
en