L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.
Nota
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-18 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.