Code de la défense
Article R2234-23
La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.