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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2212-13
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
Chapitre II : Réquisition de personnes
Section 2 : Rémunération
Article R2212-13
Version consolidée du Saturday, March 7, 2009,
abrogée
le Thursday, October 3, 2024
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
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