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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2212-12
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
Chapitre II : Réquisition de personnes
Section 1 : Modalités
Article R2212-12
Version consolidée du Saturday, March 7, 2009,
abrogée
le Thursday, October 3, 2024
Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
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