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Wednesday, March 11, 2026
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Article L1126-4
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L1126-4
Version consolidée du Thursday, May 14, 2009,
transférée
le Friday, April 22, 2022
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, de l'infraction définie
à l'article L. 1126-3
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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