Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L1126-4
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L1126-4
Version consolidée du jeudi 14 mai 2009,
transférée
le vendredi 22 avril 2022
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, de l'infraction définie
à l'article L. 1126-3
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Précédent
Suivant
fr
en