Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
- Livre IV : Faune et flore
Article R413-20
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.