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Tuesday, March 3, 2026
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Article R224-31
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
Article R224-31
Version consolidée du Friday, June 12, 2009 au Thursday, July 30, 2020
L'exploitant d'une chaudière mentionnée
à l'article R. 224-21
doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par
l'article R. 224-37
.
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