Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R224-31
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
Article R224-31
Version consolidée du vendredi 12 juin 2009 au jeudi 30 juillet 2020
L'exploitant d'une chaudière mentionnée
à l'article R. 224-21
doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par
l'article R. 224-37
.
Précédent
Suivant
fr
en