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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L522-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les changeurs manuels.
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 3 : Dispositions prudentielles
Article L522-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 1, 2009
Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par
l'article L. 522-7
et par le deuxième alinéa de l'
article L. 522-14
.
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