Code des ports maritimes
Article R342-5
Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité.