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Tuesday, March 3, 2026
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Article R914-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Section 3 : Recrutement et formation des enseignants des classes sous contrat.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R914-15
Version consolidée du Thursday, October 1, 2009 au Thursday, September 1, 2022
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
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