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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R914-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Section 3 : Recrutement et formation des enseignants des classes sous contrat.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R914-15
Version consolidée du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 1 septembre 2022
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
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