Code du sport
Article R212-88
Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.