Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 150-1.03
Les centres de sécurité des navires sont les organismes chargés de l'inspection des navires. Les zones de compétences des centres de sécurité des navires sont définies par l'article 120-1. 04.
Le chef du centre de sécurité des navires est responsable de l'organisation du contrôle par l'Etat du port dans la zone de compétence du centre de sécurité des navires où il a été nommé. Il a sous son autorité un ou plusieurs inspecteurs.
Les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1. 01 sont compétents pour procéder aux inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire.
La procédure de recours à une décision d'un inspecteur est effectuée conformément aux dispositions de l'article 41 du décret 84-810 du 30 août 1984 modifié.