Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 180-08
Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM informe rapidement les compagnies par écrit du résultat des vérifications et visites visées aux articles 180-03, 180-04,180-05 et 180-07.