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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R2352-88
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
Article R2352-88
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 26, 2009
Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.
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