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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2352-77
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Article R2352-77
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 26, 2009
Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
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