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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2352-75
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Article R2352-75
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 26, 2009
Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.
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